Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 04/12/2016En vigueur depuis le 04 décembre 2016

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Article R242-2-1

Version en vigueur depuis le 14/06/2008Version en vigueur depuis le 14 juin 2008

Création Décret n°2008-553 du 11 juin 2008 - art. 3

Pour le calcul de la cotisation vieillesse mentionnée au premier alinéa de l'article L. 241-3, due en cas de redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire mis en œuvre conformément aux dispositions de l'article L. 242-1-2, le plafond applicable est égal à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale.