Pendant la période prévue à l'article 13, l'agrément mentionné au quatrième alinéa de l'article 7 ci-dessus est délivré par le directeur régional de la jeunesse et des sports, après consultation de la commission nationale instituée à l'article 14.
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Pendant la période prévue à l'article 13, l'agrément mentionné au quatrième alinéa de l'article 7 ci-dessus est délivré par le directeur régional de la jeunesse et des sports, après consultation de la commission nationale instituée à l'article 14.
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