Décret n° 86-687 du 14 mars 1986 instituant le brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse

En vigueur depuis le 08/02/1987En vigueur depuis le 08 février 1987

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Article 13

Version en vigueur depuis le 08/02/1987Version en vigueur depuis le 08 février 1987

Création Décret n°87-70 du 5 février 1987, v. init.

A titre transitoire, par dérogation à l'article 2, pour une période de deux ans, le brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse est préparé et délivré dans les conditions suivantes :

L'intitulé de l'option prévue à l'article 1er, la nature du test technique prévu à l'article 4 et les contenus de formation sont proposés par l'organisme de formation à l'appui de la demande d'agrément institué au quatrième alinéa de l'article 7.