Code de l'organisation judiciaire

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Article D211-5

Version en vigueur du 05/06/2008 au 04/01/2013Version en vigueur du 05 juin 2008 au 04 janvier 2013

Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des actions en matière d'obtentions végétales, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, sont fixés conformément au tableau V annexé au présent code.
Le nombre de ces tribunaux ne peut être inférieur à dix.