Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2020En vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2020

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Article R221-26

Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2020

Abrogé par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 21
Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)

Le tribunal d'instance connaît des contestations des décisions prises par la commission d'établissement des listes électorales et relatives à l'électorat :

1° Des délégués consulaires ;

2° Des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales.