Article D223-6
Abrogé par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 21
Modifié par Décret n°2009-1239
du 15 octobre 2009 - art. 1
Le tribunal d'instance au siège duquel est situé le bureau foncier dispose d'un effectif propre de juges du livre foncier.
Le bureau foncier est tenu par un juge du livre foncier.
Si plusieurs juges sont chargés du service du livre foncier, le premier président de la cour d'appel assigne, par ordonnance, à chaque juge des circonscriptions déterminées. Il est statué par un même juge sur l'ensemble d'une requête concernant des immeubles situés dans des circonscriptions différentes.
En cas d'absence ou d'empêchement du juge du livre foncier, son remplacement est assuré par ordonnance du premier président de la cour d'appel.
Les décisions du premier président sont des mesures d'administration judiciaire.