Code de l'organisation judiciaire

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Article R311-7

Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2012Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2012

Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


La chambre spéciale des mineurs connaît de l'appel des décisions du juge des enfants et du tribunal pour enfants.
Elle statue dans les mêmes conditions qu'en première instance.