Code de l'organisation judiciaire

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

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Article R312-12

Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

Les recours formés contre les décisions prises par la commission de discipline ou le premier président, dans les cas et conditions prévues par les articles 29 et 31 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires, sont portés devant la première chambre de la cour d'appel.