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Version en vigueur depuis le 01 avril 2020

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Article R411-20

Version en vigueur depuis le 01 avril 2020

Modifié par Décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019 - art. 1

Sous réserve des dispositions particulières de la présente section, les recours mentionnés à l'article R. 411-19 sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions du code de procédure civile.


Conformément au 1° du I de l'article 16 du décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2020.

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