Code de la mutualité

En vigueur du 22/05/2008 au 01/01/2016En vigueur du 22 mai 2008 au 01 janvier 2016

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Article R212-73

Version en vigueur du 22/05/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 22 mai 2008 au 01 janvier 2016

Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 13
Modifié par Décret n°2008-468 du 19 mai 2008 - art. 8

Sauf dérogation expresse de l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, une mutuelle ou union ne peut utiliser d'instrument financier à terme que dans les cas prévus par les articles R. 212-70, R. 212-71 et R. 212-72.

Toute opération financière à terme ne respectant plus les conditions fixées à ces articles doit être dénouée dans un délai de trois mois, et fait l'objet d'une analyse détaillée dans le rapport prévu à l'article L. 212-3.