Code du travail

Version en vigueur depuis le 11 mars 2023

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Article L1225-54

Version en vigueur depuis le 11 mars 2023

Modifié par LOI n°2023-171 du 9 mars 2023 - art. 18

La durée du congé parental d'éducation à temps plein est prise en compte pour moitié pour la détermination des droits que le salarié tient de son l'ancienneté.

Lorsqu'un salarié réduit son temps de travail dans le cadre d'un congé parental, la durée du congé parental d'éducation à temps partiel est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé.





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