Livre des procédures fiscales

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Article L135 A

Version en vigueur depuis le 27/06/2026Version en vigueur depuis le 27 juin 2026

Modifié par LOI n°2026-534 du 25 juin 2026 - art. 38

En application de l'article L. 6362-1-1 du code du travail, l'administration fiscale et les services chargés du contrôle de l'application de la législation du travail et du contrôle de la formation professionnelle peuvent échanger, spontanément ou sur demande, tous les documents et les informations détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives et utiles à l'exercice de celles-ci.