Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

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Article R*3231-17

Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

Création Décret n°2008-243 du 7 mars 2008 - art. 1

Lorsque le salaire minimum de croissance est relevé en application des dispositions de l'article L. 3231-5, un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de l'économie et des finances fait connaître le minimum garanti défini à l'article L. 3231-12.

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