Article R1254-1
Transféré par Décret n°2015-1886 du 30 décembre 2015 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le fait de conclure un contrat de mission ne comportant pas les mentions prévues aux 2°,4° et 5° de l'article L. 1251-16 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.