Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

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Article R2523-10

Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


Lorsque la procédure de médiation est engagée par le ministre chargé du travail ou par le président de la commission régionale de conciliation à la demande de l'une des parties ou de sa propre initiative, le dossier constitué sur le conflit est communiqué au médiateur concomitamment à la notification de sa désignation.
Le médiateur est saisi du conflit par une communication écrite qui en précise l'objet.


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