Article D3131-6
Transféré par Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le bénéfice des dérogations prévues aux articles D. 3131-1 à D. 3131-5 est subordonné à l'attribution de périodes au moins équivalentes de repos aux salariés intéressés.
Lorsque l'attribution de ce repos n'est pas possible, une contrepartie équivalente est prévue par accord collectif de travail.