Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

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Article D3323-13

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

Modifié par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3


L'employeur présente, dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice, un rapport au comité social et économique ou à la commission spécialisée éventuellement créée par ce comité.
Ce rapport comporte notamment :
1° Les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve spéciale de participation des salariés pour l'exercice écoulé ;
2° Des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.


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