Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

Naviguer dans le sommaire du code

Article R4214-9

Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


L'implantation et les dimensions des voies de circulation, y compris les escaliers et les échelles fixes sont déterminées en tenant compte des dispositions du chapitre VI relatives à la prévention des incendies et l'évacuation.
Les voies de circulation sont conçues de telle sorte que :
1° Les piétons ou les véhicules puissent les utiliser facilement, en toute sécurité, conformément à leur affectation ;
2° Les travailleurs employés à proximité des voies de circulation n'encourent aucun danger.


Retourner en haut de la page