Article R4216-1
Abrogé par Décret n°2025-1100 du 19 novembre 2025 - art. 2
Modifié par Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 7
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux immeubles de grande hauteur, au sens du code de la construction et de l'habitation, pour lesquels des dispositions particulières sont applicables.
Elles ne font pas obstacle aux dispositions plus contraignantes prévues pour les établissements recevant du public, au sens de l'article R. 143-2 du code de la construction et de l'habitation ou pour les bâtiments d'habitation.