Article R4216-10
Abrogé par Décret n°2025-1100 du 19 novembre 2025 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Seuls les locaux dont la nature technique des activités le justifie peuvent être situés à plus de six mètres en dessous du niveau moyen des seuils d'évacuation.