Article R4216-26
Abrogé par Décret n°2025-1100 du 19 novembre 2025 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les escaliers et ascenseurs des bâtiments mentionnés à l'article R. 4216-24 sont :
1° Soit encloisonnés dans des cages coupe-feu de degré une heure comportant des portes pare-flammes de degré demi-heure et, pour les escaliers, un dispositif de désenfumage en partie supérieure ;
2° Soit à l'air libre.