Article R4223-4
Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Pendant la présence des travailleurs dans les lieux mentionnés à l'article R. 4223-1, les niveaux d'éclairement mesurés au plan de travail ou, à défaut, au sol, sont au moins égaux aux valeurs indiquées dans le tableau suivant :
LOCAUX AFFECTES AU TRAVAIL et leurs dépendances | VALEURS MINIMALES d'éclairement |
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Voies de circulation intérieur | 40 lux |
Escaliers et entrepôts | 60 lux |
Locaux de travail, vestiaires, sanitaires | 120 lux |
Locaux aveugles affectés à un travail permanent | 200 lux |
ESPACES EXTERIEURS | VALEURS MINIMALES d'éclairement |
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Zones et voies de circulation extérieures | 10 lux |
Espaces extérieurs où sont effectués des travaux à caractère permanent | 40 lux |