Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

Naviguer dans le sommaire du code

Article R4224-12

Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


Les portes et portails sont entretenus et contrôlés régulièrement.
Lorsque leur chute peut présenter un danger pour les travailleurs, notamment en raison de leurs dimensions, de leur poids ou de leur mode de fixation, la périodicité des contrôles et les interventions sont consignées dans le dossier prévu à l'article R. 4224-17.


Retourner en haut de la page