Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

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Article R4443-1

Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


L'exposition journalière d'un travailleur aux vibrations mécaniques, rapportée à une période de référence de huit heures, ne peut dépasser les valeurs limites d'exposition suivantes :
1° 5 m/s2 pour les vibrations transmises aux mains et aux bras ;
2° 1,15 m/s2 pour les vibrations transmises à l'ensemble du corps.


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