Code du travail

En vigueur du 01/05/2008 au 05/07/2010En vigueur du 01 mai 2008 au 05 juillet 2010

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R4457-14

Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 juillet 2010

Transféré par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


Des arrêtés des ministres chargés du travail, de l'agriculture, et, selon le cas, du ministre chargé des transports, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, fixent, en tant que de besoin, pour les établissements mentionnés à l'article R. 4457-13 :
1° Les règles spécifiques applicables pour la délimitation et la signalisation des zones surveillées ou contrôlées, les règles d'hygiène, de sécurité et d'entretien qui y sont applicables, celles qui en régissent l'accès ainsi que celles relatives à l'affichage prévu aux articles R. 4452-6 et R. 4452-7 ;
2° Les conditions et les moyens nécessaires à la mise en œuvre de la surveillance radiologique prévue à la section 6 du chapitre III, en fonction de la nature et de l'importance du risque.