Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

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Article R4532-61

Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


Pour l'élaboration du plan particulier de sécurité, le sous-traitant tient compte des informations fournies par l'entrepreneur, notamment de celles qui sont contenues dans le plan général de coordination.
Il tient également compte des informations contenues dans le document prévu au 2° de l'article R. 4532-60.


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