Article R4623-29
Abrogé par Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-135
du 30 janvier 2012 - art. 1
L'infirmier recruté dans un service de santé au travail est diplômé d'Etat ou a l'autorisation d'exercer sans limitation dans les conditions prévues par le code de la santé publique. Si l'infirmier n'a pas suivi une formation en santé au travail, l'employeur l'y inscrit au cours des douze mois qui suivent son recrutement et favorise sa formation continue.