Article D6222-34
Transféré par Décret n°2018-1347 du 28 décembre 2018 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les montants des rémunérations prévues aux articles D. 6222-26 à D. 6222-30 et D. 6222-33 sont majorés à compter du premier jour du mois suivant le jour où l'apprenti atteint dix-huit ans ou vingt et un ans.
Les années du contrat exécutées avant que l'apprenti ait atteint l'âge de dix-huit ans ou vingt et un ans sont prises en compte pour le calcul de ces montants de rémunération.