Article D143-3
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 86-353 1986-03-06 art. 2 JORF 13 mars 1986
Le montant maximal de garantie prévu au 3° de l'article L. 143-11-1 du Code du travail est égal à trois fois le plafond retenu par mois, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale pour un mois et demi de salaire, et à deux fois ce plafond, pour un mois de salaire.