Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/09/2005 au 01/05/2008En vigueur du 01 septembre 2005 au 01 mai 2008

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le site Légifrance ne peut afficher l'article demandé avec sa section. L'article est affiché seul et sans sommaire.

Article D133-7

Version en vigueur du 01/09/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 septembre 2005 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

Préalablement à l'utilisation du " service chèque-emploi pour les très petites entreprises ", l'employeur doit remplir un volet d'identification du salarié délivré par un centre national de traitement du chèque-emploi pour les très petites entreprises institué par l'article D. 133-9.

Le volet d'identification du salarié comporte notamment les mentions suivantes :

1° Mentions relatives au salarié :

Les mentions prévues au 2 et au 3 de l'article R. 320-2 du code du travail ;

2° Mentions relatives à l'emploi :

a) La nature du contrat : contrat à durée indéterminée, dont le contrat " nouvelles embauches ", ou contrat à durée déterminée, avec, dans ce cas, indication du motif de recours et de la date de fin de contrat ;

b) La durée du travail ;

c) La durée de la période d'essai ;

d) La catégorie d'emploi, la nature de l'emploi, le niveau d'emploi (niveau hiérarchique et coefficient) ;

e) L'intitulé de la convention collective applicable ;

f) Pour les contrats à durée déterminée, le montant de sa rémunération et de ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire ;

g) L'indication, le cas échéant, d'une première embauche dans l'établissement ;

h) Les particularités du contrat, s'il y a lieu ;

i) Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

j) La pratique éventuelle d'un abattement sur l'assiette ou le taux des cotisations ;

k) Le taux de cotisation pour la prévoyance, s'il est spécifique au salarié ;

l) Le code postal du lieu d'exercice de l'activité, s'il est différent de celui du siège social de l'établissement ;

3° Signature de l'employeur et du salarié.

Une copie de ce document est transmise sans délai par l'employeur au salarié. Ce document vaut contrat de travail, sauf dans le cas où un contrat de travail a été établi dans les formes prévues aux articles L. 121-1, L. 122-3-1 ou L. 212-4-3 du code du travail. En cas de contradiction, les dispositions du contrat de travail font foi.