Code du travail maritime

En vigueur du 09/04/2008 au 01/12/2010En vigueur du 09 avril 2008 au 01 décembre 2010

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Article 3

Version en vigueur du 15/12/1926 au 30/12/1958Version en vigueur du 15 décembre 1926 au 30 décembre 1958

Est considéré comme marin, pour l'application de la présente loi, toute personne, de l'un ou l'autre sexe, qui s'engage, envers l'armateur ou son représentant, pour servir à bord d'un navire.

Le personnel du navire est placé sous l'autorité du capitaine.

Il se divise en trois catégories : le personnel du pont, le personnel des machines et le personnel des agents du service général.