Décret n° 2008-246 du 12 mars 2008 relatif au Contrôleur général des lieux de privation de liberté

JORF n°0062 du 13 mars 2008

En vigueur depuis le 06/05/2017En vigueur depuis le 06 mai 2017

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Article 15

Version en vigueur depuis le 14/03/2008Version en vigueur depuis le 14 mars 2008


Dans les cas prévus au premier alinéa de l'article 9 de la loi du 30 octobre 2007, les ministres intéressés formulent leurs observations en réponse à celles du Contrôleur général dans le délai qu'il fixe. A l'expiration de ce délai, qui ne peut être inférieur à un mois, le Contrôleur général peut procéder aux publications mentionnées à l'article 10 de la même loi.