Décret n° 2008-246 du 12 mars 2008 relatif au Contrôleur général des lieux de privation de liberté

JORF n°0062 du 13 mars 2008

En vigueur depuis le 14/03/2008En vigueur depuis le 14 mars 2008

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Article 14

Version en vigueur depuis le 14/03/2008Version en vigueur depuis le 14 mars 2008


Sous réserve des dispositions mentionnées au quatrième alinéa de l'article 8 de la loi du 30 octobre 2007, le Contrôleur général ou le contrôleur qu'il a désigné reçoit, à sa demande, communication des décisions, administratives ou judiciaires, de privation de liberté.
Dans le cas du contrôle d'un établissement de santé habilité à recevoir des patients hospitalisés sans leur consentement, le Contrôleur général ou le contrôleur qu'il a désigné reçoit, à sa demande, communication de la décision de placement, de maintien ou de levée de l'hospitalisation ainsi que de tous documents justifiant la prise de cette décision, notamment les certificats prévus au titre premier du livre deuxième de la troisième partie du code de la santé publique.