Code minier

En vigueur depuis le 01/05/2008En vigueur depuis le 01 mai 2008

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Article 252-9

Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 6

Le ministre doit faire connaître sa décision dans les six semaines qui suivent la réception du recours, après avoir pris l'avis d'une commission médicale nationale, dont la composition est fixée à l'article 252-10.

A l'expiration de ce délai de six semaines, la décision du préfet prononçant la démission d'office du délégué est regardée comme retirée.