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Article 252-11

Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 6

La commission est convoquée par son président au moins huit jours à l'avance.

Elle doit avoir connaissance de tous les éléments du dossier de l'intéressé et peut recueillir tous les compléments d'information qu'elle estime utiles.

Elle se prononce notamment sur la compatibilité de l'invalidité ou de l'affection avec le maintien en fonctions du délégué.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Le président transmet l'avis de la commission au ministre dans les quarante-huit heures qui suivent la date de la réunion.