Code minier

En vigueur depuis le 01/05/2008En vigueur depuis le 01 mai 2008

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Article 218-6

Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 6

Le comité désigne son secrétaire parmi les représentants du personnel ou les délégués mineurs.

Outre le ou les médecins du travail chargés de la surveillance médicale du personnel de l'établissement, le chef de service de sécurité du travail ou l'agent chargé de la sécurité du travail, ainsi que le responsable de la formation, s'il existe dans l'établissement, assistent avec voix consultative aux séances du comité.