Code minier

En vigueur depuis le 01/05/2008En vigueur depuis le 01 mai 2008

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Article 218-13

Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 6

L'employeur établit chaque année un rapport administratif relatif à l'organisation et à l'activité du service médical du travail. A ce document est annexé un rapport du service médical du travail. Ces rapports sont communiqués à l'organisme de contrôle prévu à l'article 218-12 et adressés ensuite, en double exemplaire, avant le 1er avril à l'ingénieur en chef des mines.

Lorsque l'importance de l'exploitation le justifie, l'ingénieur en chef des mines peut exiger que lui soient adressés des rapports distincts pour certaines parties de l'exploitation qu'il fixe.