Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/05/2008En vigueur depuis le 01 mai 2008

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R861-15-3

Version en vigueur depuis le 31/01/2008Version en vigueur depuis le 31 janvier 2008

Création Décret n°2008-88 du 28 janvier 2008 - art. 5

Les biens et services énumérés à l'article R. 861-15-1 ne sont pas pris en compte lorsqu'ils ont été détenus ou utilisés à usage professionnel. En cas d'usage mixte, l'évaluation est effectuée au prorata de l'utilisation à usage privé ou personnel.