Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/2005En vigueur depuis le 01 janvier 2005

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Article R553-3-3

Version en vigueur depuis le 31/01/2008Version en vigueur depuis le 31 janvier 2008

Création Décret n°2008-88 du 28 janvier 2008 - art. 2

Les biens et services énumérés à l'article R. 553-3-1 ne sont pas pris en compte lorsqu'ils ont été détenus ou utilisés à usage professionnel. En cas d'usage mixte, l'évaluation est effectuée au prorata de l'utilisation à usage privé ou personnel.