Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 23/08/2014En vigueur depuis le 23 août 2014

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R553-3-6

Version en vigueur depuis le 31/01/2008Version en vigueur depuis le 31 janvier 2008

Création Décret n°2008-88 du 28 janvier 2008 - art. 2

Lorsque les ressources prises en compte selon l'évaluation forfaitaire du train de vie ne donnent pas droit à la prestation, l'attribution ou le renouvellement de la prestation n'est pas refusé en cas de circonstances exceptionnelles liées notamment à la situation économique et sociale du foyer, ou s'il est établi que la disproportion marquée a cessé. En cas de refus, la décision est notifiée au demandeur ou au bénéficiaire, par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle est motivée et indique les voies de recours dont dispose l'intéressé.