Article D322-8
Transféré par Décret n°2015-1882 du 30 décembre 2015 - art. 1
Création Décret n°2007-1937
du 26 décembre 2007 - art. 1
La franchise mentionnée au III de l'article L. 322-2 n'est pas exigée au titre des ayants droit qui n'ont pas atteint l'âge de dix-huit ans au 1er janvier de l'année civile considérée.
Ces dispositions sont applicables aux médicaments, aux actes et aux prestations délivrés à compter du 1er janvier 2008.