Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 15/11/2008En vigueur depuis le 15 novembre 2008

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R932-7-8

Version en vigueur depuis le 31/12/2007Version en vigueur depuis le 31 décembre 2007

Création Décret n°2007-1897 du 26 décembre 2007 - art. 1

Jusqu'au terme de la période transitoire prévue à l'article R. 932-7-3, toute institution de prévoyance relevant des dispositions de la présente section est tenue de présenter chaque année à l'autorité mentionnée à l'article L. 951-1 le compte-rendu d'exécution de son plan de provisionnement établi dans les conditions prévues aux articles R. 932-7-3 à R. 932-7-5.