Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007

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Article L141-3

Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007

Création LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 26

Les juges peuvent être pris à partie dans les cas suivants :

1° S'il y a dol, fraude, concussion ou faute lourde, commis soit dans le cours de l'instruction, soit lors des jugements ;

2° S'il y a déni de justice.

Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées.

L'Etat est civilement responsable des condamnations en dommages et intérêts qui sont prononcées à raison de ces faits contre les juges, sauf son recours contre ces derniers.


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