Code des assurances

En vigueur depuis le 19/12/2008En vigueur depuis le 19 décembre 2008

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L132-15

Version en vigueur depuis le 19/12/2008Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008

Modifié par LOI n°2007-1775 du 17 décembre 2007 - art. 10

Tout bénéficiaire peut, après avoir accepté la stipulation faite à son profit et si la cessibilité de ce droit a été expressément prévue ou avec le consentement du contractant et de l'assuré, transmettre lui-même le bénéfice du contrat par une cession dans la forme de l'article 1690 du code civil.