Article L132-10
Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008
Modifié par LOI n°2007-1775
du 17 décembre 2007 - art. 10
Modifié par LOI n°2007-1775
du 17 décembre 2007 - art. 8
La police d'assurance peut être donnée en nantissement soit par avenant, soit par acte soumis aux formalités des articles 2355 à 2366 du code civil.
Quand l'acceptation du bénéficiaire est antérieure au nantissement, ce dernier est subordonné à l'accord du bénéficiaire.
Quand l'acceptation du bénéficiaire est postérieure au nantissement, celle-ci est sans effet à l'égard des droits du créancier nanti.
Sauf clause contraire, le créancier nanti peut provoquer le rachat nonobstant l'acceptation du bénéficiaire.