Article 3 bis
Abrogé par Décret n°2025-694 du 23 juillet 2025 - art. 49 (V)
Modifié par Décret n°2007-1809 du 21 décembre 2007 - art. 1
La commission de réforme compétente peut émettre un avis favorable à la réintégration à temps partiel d'un ouvrier après une période de six mois consécutifs de congé de maladie pour une même affection, après un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, afin de favoriser soit l'amélioration de son état de santé, soit sa rééducation ou sa réadaptation professionnelle.
L'ouvrier est alors réintégré à temps partiel pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an pour une même affection et perçoit pendant cette période l'intégralité de son salaire.
Ce temps partiel thérapeutique ne peut, en aucun cas, être inférieur au mi-temps.