Code des pensions civiles et militaires de retraite

En vigueur depuis le 01/01/2008En vigueur depuis le 01 janvier 2008

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Article R*74

Version en vigueur depuis le 01/01/2008Version en vigueur depuis le 01 janvier 2008

Modifié par Décret n°2007-1796 du 19 décembre 2007 - art. 10 (Ab)

Lorsqu'un fonctionnaire qui a été placé en position de détachement au cours de sa carrière n'a pas acquitté à la date de sa radiation des cadres les retenues pour pension dont il était redevable dans cette position, la pension est néanmoins concédée, mais il est procédé, avant la mise en paiement de cette pension, au précompte intégral sur les premiers arrérages des retenues non versées, majorées des intérêts de retard au taux légal.

Ces dispositions sont applicables aux personnels militaires et assimilés placés ou qui auraient été placés en service détaché.