Arrêté du 6 novembre 2007 relatif à la prévention des risques présentés par les dépôts et ateliers utilisant des substances ou mélanges relevant de l'une ou plusieurs des rubriques nos 4410, 4411, 4420, 4421 ou 4422

JORF n°0298 du 23 décembre 2007

En vigueur depuis le 24/12/2007En vigueur depuis le 24 décembre 2007

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Article 4

Version en vigueur depuis le 24/12/2007Version en vigueur depuis le 24 décembre 2007


L'établissement est pourvu en moyens de secours et de lutte contre l'incendie adaptés aux risques encourus, en nombre suffisant et correctement répartis sur la superficie à protéger.
L'exploitant justifie que le site dispose d'un débit d'eau suffisant, régulier et disponible à tout moment afin de combattre efficacement un sinistre. Les installations de protection contre l'incendie sont correctement entretenues et maintenues en bon état de marche. Elles font l'objet de vérifications périodiques dont le suivi est consigné dans un registre tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
L'établissement est équipé de systèmes appropriés de récupération des eaux d'extinction, en cas d'accident, visant à prévenir les risques de pollution pour les milieux environnants. Les eaux d'extinction ne peuvent être rejetées qu'après vérification de leur compatibilité avec l'environnement. Dans le cas contraire, elles font l'objet de traitements appropriés.
Les installations électriques sont conçues, réalisées et entretenues conformément aux normes applicables. Une vérification de l'ensemble de l'installation électrique est effectuée au minimum une fois par an par un organisme compétent qui mentionne très explicitement les défectuosités relevées dans son rapport. L'exploitant conserve une trace écrite des éventuelles mesures correctives prises.
La configuration des installations (aire de stockage, dépôt, atelier) permet une intervention rapide des services d'incendie et de secours. Les voies d'accès aux installations sont maintenues dégagées.