Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 08/01/2009En vigueur depuis le 08 janvier 2009

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Article R376-3

Version en vigueur depuis le 15/12/2007Version en vigueur depuis le 15 décembre 2007

Création Décret n°2007-1747 du 12 décembre 2007 - art. 1

Devant les juridictions civiles, le greffe du tribunal informe les caisses de sécurité sociale de la victime de la date de l'audience, dès que celle-ci est fixée.