Décret n°93-78 du 13 janvier 1993 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé

En vigueur du 08/05/2017 au 01/09/2024En vigueur du 08 mai 2017 au 01 septembre 2024

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Article 28

Version en vigueur du 08/05/2017 au 01/09/2024Version en vigueur du 08 mai 2017 au 01 septembre 2024

Abrogé par Décret n°2024-873 du 14 août 2024 - art. 257
Modifié par Décret n°2017-800 du 5 mai 2017 - art. 3

L'associé destitué exerçant au sein de la société la profession de notaire dispose d'un délai de six mois à compter du jour où la décision de destitution est passée en force de chose jugée pour céder ses actions ou parts sociales à un tiers à la société dans les conditions prévues à l'article 22.

Si, à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 23.

L'associé destitué peut également, avant l'expiration du délai précité, céder ses actions ou parts sociales à la société, aux autres associés exerçant au sein de la société la profession de notaire ou à l'un ou plusieurs de ceux-ci, dans les conditions prévues à l'article 24, ou à une autre personne remplissant les conditions prévues aux articles 5 et 6 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée ou, s'agissant des sociétés pluri-professionnelles d'exercice, à une autre personne remplissant les conditions prévues à l'article 31-6 de cette loi.